Divulgation à une societé d’aide à l’enfance

Toute personne, y compris un enseignant ou la direction de l’école, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant de moins de 16 ans a besoin de protection doit immédiatement déclarer ses soupçons à une société d’aide à l’enfance en fournissant les renseignements sur lesquels elle se fonde. Cette exigence, appelée « obligation de faire rapport », est contenue dans la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille de l’Ontario (LSEJF)95.

La LSEJF prévoit qu’un enfant peut avoir besoin de protection s’il a subi ou risque vraisemblablement de subir des maux physiques ou affectifs ou des mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être exploité sexuellement, ou s’il a fait l’objet de soins inadéquats ou d’une négligence habituelle96. Il n’est pas nécessaire d’être certain qu’un enfant a besoin de protection; l’obligation de faire rapport s’applique si l’on a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en a besoin97. Les sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario (SAE) sont tenues d’enquêter sur les allégations ou les preuves selon lesquelles un enfant peut avoir besoin de protection98.

L’obligation de faire rapport s’applique malgré les dispositions de toute autre loi, y compris la LAIMPVP et la Loi sur l’éducation99, même si les renseignements sont confidentiels ou privilégiés. Toute action intentée contre l’auteur du rapport à une SAE est irrecevable, sauf si celui-ci agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection100.

La personne qui a l’obligation de déclarer une situation doit la déclarer directement à la SAE et ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom101. Par exemple, une enseignante qui soupçonne qu’un enfant est maltraité après lui avoir parlé doit communiquer directement avec la SAE et non s’en remettre à un autre enseignant ou à la direction de l’école. De plus, l’obligation de faire rapport est continue, c’est-à-dire que même si l’enseignante a déjà fait un rapport à la SAE concernant l’enfant, elle doit en faire un autre si elle reçoit des renseignements supplémentaires qui la portent à soupçonner que l’enfant a besoin de protection102.

Bien que l’obligation de faire rapport s’applique à tous, les professionnels qui travaillent auprès des enfants, y compris les enseignants, les éducateurs de la petite enfance et les directeurs d’école qui croient qu’un enfant pourrait avoir besoin de protection pourraient être coupables d’une infraction s’ils ne le déclarent pas. L’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet la commission d’une infraction peut également être reconnu coupable d’une infraction à la LSEJF103.

En plus de l’obligation de faire rapport, une personne peut signaler des renseignements au groupe d’étude, une équipe que chaque SAE met sur pied pour recommander la manière de protéger un enfant104. Malgré toute autre loi, une personne peut divulguer ces renseignements à cette équipe même s’ils sont confidentiels ou privilégiés. Toute action intentée contre l’auteur de la divulgation est irrecevable, sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection105.

La personne qui a l’obligation de déclarer une situation doit la déclarer directement à la société d’aide à l’enfance et ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom.

Une société d’aide à l’enfance communique avec une directrice d’école. Elle étudie le cas d’un jeune élève qui subit peut-être des mauvais traitements. Le groupe d’étude de la SAE interroge la directrice sur l’assiduité et le bien-être de l’élève. La directrice peut-elle divulguer ces renseignements à la SAE, même si elle n’est pas certaine que l’élève a besoin de protection?

Oui. En vertu de la LSEJF, la directrice d’école peut divulguer des renseignements à un groupe d’étude d’une SAE si ces renseignements sont raisonnablement requis pour mener l’étude. Elle peut le faire malgré les dispositions de la LAIMPVP ou de toute autre loi, même si les renseignements sont confidentiels ou privilégiés.

 

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