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Introduction
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Les lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
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Collecte de renseignements personnels
- La quantité ou les types de renseignements personnels que les conseils scolaires peuvent recueillir sont-ils limités?
- Le conseil scolaire doit-il obtenir un consentement pour recueillir des renseignements personnels sur un élève?
- Quand un conseil scolaire peut-il recueillir des renseignements personnels indirectement?
- Le conseil scolaire doit-il donner un avis de collecte de renseignements personnels?
- Quelles sont les règles s’appliquant à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation du numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario et aux circonstances où on demande de le fournir?
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Utilisation et divulgation de renseignements personnels
- Dans quelles circonstances le conseil scolaire peut-il divulguer des renseignements personnels concernant un élève?
- Dans quelles circonstances la divulgation de renseignements personnels concernant un élève est-elle obligatoire?
- Quels sont les renseignements que l’on peut divulguer en cas d’urgence?
- Quels sont les renseignements qui peuvent être divulgués dans une situation relative à un événement de famille?
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Consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels
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Protection et conservation des renseignements
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Accès à l’information
- Comment l’élève et ses parents peuvent-ils accéder aux renseignements personnels concernant l’élève?
- Les particuliers ont-ils droit d’accéder aux documents généraux que détient un conseil scolaire?
- Un élève doit-il avoir atteint un certain âge avant de pouvoir exercer son droit droit d’accès à l’information?
- Quelle est l’incidence de l’âge de l’enfant sur le droit des parents d’obtenir l’accès aux renseignements personnels qui le concernent?
- Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a-t-il le droit de consulter son dossier scolaire?
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Rectification des renseignements personnels
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Aspects particuliers
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Notes
Quels sont les renseignements que l’on peut divulguer en cas d’urgence?
Les lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée n’empêchent pas la divulgation de renseignements vitaux dans des situations d’urgence. Dans de pareilles situations, et dans d’autres circonstances limitées, les conseils scolaires peuvent et, dans certains cas, doivent, divulguer des renseignements qui seraient généralement protégés par la LAIMPVP.
Lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, un conseil scolaire peut divulguer des renseignements personnels, et il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement43. La LAIMPVP prévoit qu’il faut informer de la divulgation le particulier concerné par les renseignements.
Le conseil scolaire doit tenir compte de toutes les circonstances avant de déterminer s’il doit divulguer des renseignements personnels, et si cette divulgation est nécessaire pour faire face à la menace pour la santé ou la sécurité.
Une élève de 18 ans avoue à son enseignante qu’elle compte s’automutiler, mais lui demande de n’en parler à personne. L’enseignante consulte la direction et le psychologue de l’école. Après mûre réflexion, et en tenant compte du degré de risque, de l’urgence de la situation et de différentes possibilités d’intervention, ils décident de divulguer immédiatement cette information aux parents de l’élève.
La LAIMPVP autorise une telle divulgation sans consentement dans une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier. |
Un conseil scolaire doit divulguer un document au public ou aux particuliers concernés s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y va de l’intérêt public, et si le document serait révélateur d’un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l’environnementl’environnement44. Cette exigence s’appliquerait notamment en cas d’alerte à la bombe ou lorsqu’un individu armé menace les élèves et le personnel enseignant. Dans de tels cas, il faut aviser les personnes concernées par les renseignements à divulguer, mais uniquement dans la mesure du possible45. Dans de pareilles situations, la protection de la vie privée ne devrait jamais être considérée comme un obstacle à la sécurité.
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