Exceptions au droit d’accès

Quelques exceptions s’appliquent au droit d’accès. Ainsi, un particulier n’a pas le droit d’avoir accès à son dossier de renseignements personnels dans les cas suivants :

  • le dossier est assujetti à un privilège juridique qui en limite la divulgation au particulier;
  • une autre loi ou une ordonnance du tribunal interdit la divulgation du dossier au particulier;
  • les renseignements contenus dans le dossier ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d’une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance et celle-ci n’est pas terminée.

De plus, un particulier n’a pas le droit d’avoir accès à son dossier de renseignements personnels s’il serait raisonnable de s’attendre à ce que le fait de donner un tel accès au particulier :

  • soit cause un risque de préjudice grave au particulier ou à un autre particulier,94
  • soit permette l’identification d’un particulier dont la loi exigeait qu’il fournisse au fournisseur de services les renseignements contenus dans le dossier,
  • soit permette l’identification d’un particulier qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au fournisseur de services des renseignements contenus dans le dossier, si le fournisseur estime approprié dans les circonstances que l’identité de ce particulier demeure confidentielle.

Si l’une de ces exceptions s’applique, le particulier n’a pas le droit d’avoir accès aux renseignements que contient le dossier. Cependant, vous serez quand même tenu d’accorder l’accès au reste du dossier de renseignements personnels si vous pouvez séparer ou caviarder les renseignements visés par l’exception95.

 

Une société d’aide à l’enfance reçoit une demande d’accès de la part d’une adolescente qui voudrait obtenir des dossiers sur une enquête de la société.

La société examine les dossiers et localise des renseignements sur un voisin qui lui avait signalé que les enfants de la famille pourraient avoir besoin de protection, comme le prévoit l’« obligation de faire rapport ».

Avant de divulguer des dossiers à l’adolescente, la société d’aide à l’enfance retire ou caviarde tout renseignement qui pourrait permettre d’identifier le voisin qui, en vertu de la loi, était tenu de fournir ces renseignements à la société.

 

 

En plus de ces exceptions, la partie X permet aux fournisseurs de services de refuser l’accès si la demande est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi96. Le CIPVP a conclu qu’aux termes d’autres lois sur la protection de la vie privée, une demande est frivole ou vexatoire si elle :

  • soit reflète une conduite (p. ex., une personne qui présente un nombre excessif de demandes d’accès) qui aboutit à un abus du droit d’accès ou entrave les activités de l’institution;
  • soit a été faite à des fins autres que l’obtention de l’accès (p. ex., pour importuner ou harceler l’institution ou imposer délibérément un fardeau au système).

Le seuil au-delà duquel une demande peut être considérée comme étant frivole ou vexatoire est élevé. La décision de refuser une demande d’accès ou de rectification pour ces motifs est sérieuse et ne doit pas être prise à la légère.

 

94. Pour déterminer si le fait d’accorder l’accès causerait un risque de préjudice grave, les fournisseurs de services peuvent consulter un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario [LSEJF, par. 312 (4)].
95. LSEJF, par. 312 (2). Un particulier a le droit d’avoir accès à la partie d’un dossier de renseignements personnels le concernant qui peut « raisonnablement » être séparée de la partie du dossier à laquelle il n’a pas le droit d’avoir accès. Le CIPVP a étudié cette question aux termes des autres lois sur la protection de la vie privée, et il a conclu que les renseignements personnels qui ne se composeraient que de bribes inintelligibles ou dénuées de sens ne peuvent être considérés comme pouvant être raisonnablement séparés (voir par exemple l’ordonnance PO-1663 et la décision 73 aux termes de laLPRPS du CIPVP).
96. LSEJF, par. 314 (6). Pour une description de ce qui constitue une demande « frivole ou vexatoire », consultez www.ipc.on.ca.

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