Divulgation à un successeur et pour la planification et la gestion de services

Des règles spéciales s’appliquent à la divulgation de renseignements personnels à un successeur, notamment un autre fournisseur de services qui prend en charge la prestation des services à vos clients50. Ces règles pourraient s’appliquer, par exemple, lorsque deux sociétés d’aide à l’enfance fusionnent ou qu’une nouvelle société autochtone de bien-être de l’enfance est désignée pour assurer la prestation de services aux enfants autochtones dans une région actuellement desservie par une autre société. Elles pourraient s’appliquer aussi lorsqu’un organisme communautaire met fin à ses activités et qu’un autre fournisseur de services compte prendre en charge certains de ses services.

Après avoir conclu avec un successeur éventuel un accord selon lequel il s’engage à protéger le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires, vous pouvez lui divulguer des renseignements personnels sans consentement pour lui permettre d’évaluer vos activités.

Avant de transférer des dossiers à votre successeur, vous devez prendre des mesures raisonnables pour en aviser les particuliers concernés par ces dossiers51.

Soulignons que le transfert d’un dossier précis, par exemple, d’un fournisseur de services à un autre lorsqu’un client déménage, ne serait probablement pas assujetti aux dispositions sur les successeurs. Dans un tel cas, le dossier pourrait être divulgué avec le consentement du particulier concerné ou dans les circonstances où la partie X l’autorise52.

Enfin, les fournisseurs de services peuvent divulguer des renseignements personnels à des fins telles que les services de planification et de gestion et la recherche. Ils peuvent divulguer des renseignements personnels aux personnes et organismes suivants :

  • Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires à certaines fins, notamment vérifier la conformité à la LSEJF et améliorer la qualité des services53.
  • Une entité prescrite à des fins d’analyse ou de compilation de statistiques à l’égard de la planification, de la gestion et de l’évaluation des services ou de l’affectation de ressources à ces services, si l’entité satisfait à certaines exigences54.
    • Deux entités sont actuellement prescrites à cette fin : l’Institut canadien d’information sur la santé et l’Institute for Clinical Evaluative Sciences.
  • Une personne ou une entité de Première Nation, inuite ou métisse à des fins d’analyse ou de compilation de statistiques à l’égard de la planification, de la gestion et de l’évaluation des services55. Certaines conditions s’appliquent; par exemple, les renseignements personnels divulgués doivent se rapporter à des particuliers inuits, métis ou de Premières Nations.

 

50. LSEJF, art. 310. Voir aussi le Règl. de l’Ont. 191/18, par. 10 (4).
51. S’il n’est pas raisonnablement possible de donner un avis avant de transférer des dossiers à un successeur, vous devez le faire dès que possible après le transfert.
52. LSEJF, art. 292.
53. LSEJF, art. 283 et 284.
54. LSEJF, par. 293 (1); Règl. de l’Ont. 191/18, art. 1, 3, 4, 6.
55. LSEJF, par. 293 (2); Règl. de l’Ont. 191/18, art. 2, 3, 4, 6.
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