Accès aux renseignements personnels sur la santé concernant un parent décédé

Il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir l’accès aux renseignements personnels sur la santé concernant un parent décédé. Ces renseignements pourraient vous permettre de prendre des décisions éclairées sur vos soins de santé ou ceux d’un autre parent.

La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario permet la divulgation de renseignements personnels sur la santé au sujet d’un défunt dans certaines circonstances. Après le décès d’une personne, le fiduciaire de la succession, l’exécuteur testamentaire ou quiconque a assumé la responsabilité de l’administration de la succession du défunt devient le mandataire spécial et peut demander l’accès aux renseignements personnels sur la santé du défunt. Vous pouvez utiliser cette demande d’accès à des renseignements personnels sur la santé à cette fin.

Le mandataire spécial peut aussi demander la rectification du dossier de renseignements personnels sur la santé du défunt en remplissant cette demande de rectification de renseignements personnels sur la santé.

Remettez le formulaire rempli directement à votre dépositaire de renseignements sur la santé.


SI JE NE SUIS PAS LE MANDATAIRE SPÉCIAL, PUIS-JE QUAND MÊME DEMANDER L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ D’UN PARENT DÉCÉDÉ?

En vertu de la LPRPS, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier décédé uniquement si le mandataire spécial consent à la divulgation, ou si la LPRPS le permet ou l’exige.

Cependant, la LPRPS permet aussi au dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé d’un particulier décédé :

  • pour l’identifier;
  • pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait que le particulier est décédé et des circonstances entourant le décès, si cela est approprié;
  • au conjoint, au partenaire, au frère, à la soeur ou à l’enfant du particulier si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants.

 

 

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