Divulgation

EN QUOI CONSISTE UNE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ EN VERTU DE LA LPRPS?

Le terme « divulguer » signifie mettre à disposition des renseignements personnels sur la santé ou les diffuser à un autre dépositaire de renseignements sur la santé  ou à une autre personne. Cela ne comprend pas l’utilisation des renseignements personnels sur la santé ou le retour de tels renseignements à la personne qui les a fournis ou divulgués en premier lieu, que ces renseignements aient été manipulés ou altérés ou non, pourvu que les renseignements ne comprennent pas des données d’identification personnelles supplémentaires.

QUELLES SONT LES RÈGLES CONCERNANT LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ?

En règle générale, vous devez obtenir le consentement d’un particulier avant de divulguer ses renseignements personnels sur la santé à moins que la LPRPS n’en autorise la divulgation sans consentement. Vous ne devez pas divulguer des renseignements personnels sur la santé s’il existe d’autres renseignements qui suffiraient à ces fins et vous ne pouvez divulguer que le minimum de renseignements personnels sur la santé qui sont nécessaires aux fins de la divulgation.

Pour de pus amples renseignements sur les exigences d’obtenir un consentement valable en vue de divulguer les renseignements personnels sur la santé, prière de consulter la section « Le consentement et les renseignements personnels sur la santé » et le document « Questions fréquentes : Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé ».

En divulguant des renseignements personnels sur la santé, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vous assurer qu’il n’y a aucune divulgation de renseignements par inadvertance à des tiers. Vous devez aussi prendre des mesures raisonnables pour assurer que les renseignements sont exacts, complets et à jour tel que nécessaire aux fins de la divulgation ou en indiquer clairement ses limites, le cas échéant, quant à l’exactitude, l’exhaustivité et le niveau d’actualité.

Si vous divulguez les renseignements personnels sur la santé d’un particulier à un autre dépositaire pour la prestation de soins de santé et que le dépositaire qui les divulgue n’a pas le consentement pour divulguer tous les renseignements personnels sur la santé, considérés comme étant raisonnablement nécessaires à ces fins, vous devez en notifier le dépositaire qui les reçoit. Le dépositaire qui divulgue les renseignements pourrait ensuite explorer cette question et solliciter son consentement exprès afin d’accéder aux renseignements verrouillés.

À QUEL MOMENT PEUT-ON DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ SANS CONSENTEMENT?

En règle générale, vous ne pouvez divulguer les renseignements personnels sur la santé d’un particulier sans le consentement de ce dernier.

Cependant, la LPRPS permet aux dépositaires de divulguer des renseignements personnels sur la santé sans consentement dans certaines situations bien précises. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il est permis de faire une divulgation qu’on est obligé de le faire à moins que cela ne s’avère nécessaire dans l’exercice d’une obligation d’origine législative ou juridique.

Voici quelques exemples de divulgations de renseignements personnels sur la santé sans consentement qui sont permises :

  • Afin que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée puisse fournir à un dépositaire les fonds nécessaires pour la prestation des soins de santé ;
  • Vous devez contacter un parent ou un ami ou un autre mandataire spécial de tout particulier qui est bléssé, frappé d’incapacité ou malade et donc incapable de donner son le consentement personellement.
  • Afin de divulguer qu’un particulier est un patient ou résident dans un établissement, ou de divulguer l’état de santé général du particulier et la localisation du particulier dans l’établissement, mais seulement si le dépositaire offre au particulier l’option, et ce, à la première occasion raisonnable suivant son admission dans l’établissement, de s’opposer à de telles divulgations, mais le particulier n’a pas exprimé d’objection.
  • Afin de divulguer les renseignements personnels sur la santé d’une personne décédée :
    • aux fins d’identifier le particulier ;
    • aux fins d’informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer du fait que le particulier est décédé ainsi que des circonstances de son décès, le cas échéant ; ou
    • aux fins d’informer l’époux, le conjoint, le frère ou la soeur ou le particulier si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou les soins de santé de leurs enfants.
    • Afin d’éliminer ou de réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes ;
    • Lors du transfert de dossiers aux Archives à des fins de conservation :
    • à une personne qui effectue une inspection, une enquête ou une activité semblable qui est autorisée par un mandat, par la LPRPS ou par une autre loi ou aux fins de l’observation du mandat ou de faciliter la conformité aux dispositions de l’inspection, de l’enquête ou d’une activité semblable.
    • afin de déterminer ou de vérifier l’admissibilité d’un particulier aux programmes financés par l’État ou à des biens, services ou avantages connexes ;
    • Toute fin liée à l’exécution ou au contrôle d’application de la loi par les ordres de réglementation de certaines professions et d’autres organismes de réglementation.
    • Les renseignements sont fournis à une personne prescrite, dont il est fait mention dans le Règlement, qui dresse et tient un registre de renseignements personnels sur la santé visant à faciliter ou à améliorer la fourniture de soins de santé ou concernant l’entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles.
    • Les renseignements sont fournis à une entité prescrite dont il est fait mention dans le Règlement, à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation ou de la surveillance du système de santé.
    • Les renseignements sont fournis au bureau du Tuteur et curateur public, à une société d’aide à l’enfance et à l’avocat des enfants aux fins de l’exercice de leurs fonctions.
  • Les renseignements sont fournis à une personne qui exécute une vérification ou révise une accréditation ou une demande d’accréditation liée aux services d’un dépositaire.
  • Aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle.
  • Aux fins de recherche, sous réserve de certaines restrictions et conditions.
  • À toute fin exigée ou autorisée par la loi, et
  • Dans le cas où un autre dépositaire (à condition que le dépositaire tombe dans l’une des catégories de dépositaire qui ont droit de présumer le consentement implicite) a besoin des renseignements pour fournir des soins de santé et il s’avère impossible d’obtenir le consentement du particulier dans un délai raisonnable, à moins que le particulier ait donné une consigne expresse de ne pas faire la divulgation.

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