Conséquences possibles d’une atteinte à la vie privée en vertu de la LPRPS

Quelles sont les conséquences auxquelles s’expose une personne qui commet une infraction à la LPRPS?

Toute personne reconnue coupable d’une infraction à la LPRPS est passible d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. Une organisation ou institution est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $.

Si une personne morale commet une infraction à la LPRPS, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui l’a autorisée ou qui avait le pouvoir de l’empêcher mais s’est sciemment abstenu de le faire peut aussi en être tenu responsable.

 

Un particulier peut-il demander des dommages-intérêts?

Toute personne touchée par une ordonnance du CIPVP ou par une conduite qui a donné lieu à une déclaration de culpabilité pour infraction à la LPRPS peut introduire une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu’elle a subi. Si un tribunal établit que ce préjudice a été causé par des gestes posés volontairement ou avec insouciance, la LPRPS l’autorise à adjuger des dommages moraux d’au plus 10 000 $.

 

Faut-il obtenir le consentement du procureur général ou de son mandataire avant d’intenter une poursuite aux termes de la LPRPS?

Oui. Aucune poursuite ne peut être intentée sans le consentement du procureur général de l’Ontario ou de son mandataire.

 

Quel est le délai de prescription applicable aux poursuites en vertu de la LPRPS?

Il n’existe aucun délai de prescription pour intenter une poursuite en vertu de la LPRPS.

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