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Introduction
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Les lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
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Collecte de renseignements personnels
- La quantité ou les types de renseignements personnels que les conseils scolaires peuvent recueillir sont-ils limités?
- Le conseil scolaire doit-il obtenir un consentement pour recueillir des renseignements personnels sur un élève?
- Quand un conseil scolaire peut-il recueillir des renseignements personnels indirectement?
- Le conseil scolaire doit-il donner un avis de collecte de renseignements personnels?
- Quelles sont les règles s’appliquant à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation du numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario et aux circonstances où on demande de le fournir?
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Utilisation et divulgation de renseignements personnels
- Dans quelles circonstances le conseil scolaire peut-il divulguer des renseignements personnels concernant un élève?
- Dans quelles circonstances la divulgation de renseignements personnels concernant un élève est-elle obligatoire?
- Quels sont les renseignements que l’on peut divulguer en cas d’urgence?
- Quels sont les renseignements qui peuvent être divulgués dans une situation relative à un événement de famille?
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Consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels
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Protection et conservation des renseignements
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Accès à l’information
- Comment l’élève et ses parents peuvent-ils accéder aux renseignements personnels concernant l’élève?
- Les particuliers ont-ils droit d’accéder aux documents généraux que détient un conseil scolaire?
- Un élève doit-il avoir atteint un certain âge avant de pouvoir exercer son droit droit d’accès à l’information?
- Quelle est l’incidence de l’âge de l’enfant sur le droit des parents d’obtenir l’accès aux renseignements personnels qui le concernent?
- Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a-t-il le droit de consulter son dossier scolaire?
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Rectification des renseignements personnels
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Aspects particuliers
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Notes
Le conseil scolaire doit-il donner un avis de collecte de renseignements personnels?
Oui. Sauf dans des circonstances très limitées, le conseil scolaire doit informer le particulier des faits suivants au moyen d’un avis :
- l’autorité légale invoquée pour la collecte (p. ex., la disposition particulière de la Loi sur l’éducation);
- les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;
- les coordonnées d’un dirigeant ou employé du conseil scolaire qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte16.
Le conseil scolaire peut donner un avis de collecte en l’imprimant sur la formule employée aux fins de la collecte ou dans les guides des élèves, ou en le publiant sur son site Web.
Dans son rapport MC06-63 concernant la protection de la vie privée, le CIPVP a conclu qu’un conseil scolaire n’avait pas donné un avis suffisant de la collecte de renseignements personnels par l’entremise d’un « recensement des élèves ». Le conseil scolaire avait fourni aux parents et aux élèves des renseignements sur le recensement et son objet, et les avait invités à s’adresser à l’école pour toute question. Cependant, le conseil scolaire n’avait pas fourni les coordonnées d’un dirigeant ou d’un employé qui pourrait répondre aux questions sur le recensement, et n’avait pas décrit l’autorité légale invoquée pour la collecte. |
Dans quelques situations, le conseil scolaire n’est pas tenu de donner un avis de collecte17, par exemple si l’objet de la collecte est de déterminer les candidats admissibles à recevoir un prix ou une distinction. Dans ce cas, le conseil scolaire doit mettre à la disposition du public, sur son site Web ou ailleurs, une déclaration décrivant l’objet de la collecte et le motif pour lequel un avis n’a pas été donné.
En règle générale, les conseils scolaires doivent assurer la transparence de leurs pratiques relatives aux renseignements. Par exemple, un conseil scolaire qui publie un avis de collecte sur son site Web devrait envisager de l’accompagner d’un lien vers une description générale de ses pratiques relatives aux renseignements et de ses politiques et procédures connexes, le cas échéant.
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