Prorogation du délai

Si vous comptez proroger le délai, vous devez remettre au particulier un avis écrit motivé de la prorogation, au plus 30 jours après avoir reçu la demande.

Dans des circonstances exceptionnelles, le fournisseur de services peut informer le particulier qu’il proroge le délai de réponse à une demande d’accès d’au plus 90 jours civils.

Une prorogation est autorisée uniquement si, selon le cas :

  • le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d’entraver abusivement vos activités en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu’une longue recherche s’imposerait pour les retrouver;

il ne serait pas raisonnablement possible de terminer l’évaluation du droit d’accès du particulier dans le délai de 30 jours108.

Si vous comptez proroger le délai, vous devez remettre au particulier un avis écrit motivé de la prorogation, au plus 30 jours après avoir reçu la demande109. Vous devez ensuite répondre à la demande du particulier, et lui accorder ou refuser l’accès, au plus tard à la fin du nouveau délai. Sinon, vous serez réputé avoir rejeté la demande110. Un particulier peut porter plainte au CIPVP en cas de refus d’une demande d’accès, y compris d’un rejet réputé, et au sujet de la prorogation elle-même, par exemple,  s’il considère que sa demande d’accès ne répond pas aux critères justifiant une prorogation en vertu de la partie X111.

 

108. LSEJF, par. 314 (3).
109. LSEJF, par. 314 (4).
110. LSEJF, par. 314 (7).
111. LSEJF, par. 314 (3).

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