Présomption de validité du consentement

Vous pouvez présumer qu’un consentement est valable et n’a pas été retiré, sauf s’il n’est pas raisonnable de le faire62. Cette règle applique que vous ayez obtenu le consentement directement du particulier ou reçu un document se présentant comme une attestation du consentement en question.

Vous pouvez aussi accorder foi à l’affirmation d’une personne selon laquelle elle est autorisée à consentir au nom d’une autre personne, par exemple, en tant que mandataire spécial, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances63. Par exemple, il ne serait pas raisonnable d’accorder foi à l’affirmation d’une personne selon laquelle elle est autorisée à consentir en tant que parent qui a la garde d’un enfant si vous savez qu’elle n’en a plus la garde.

 

Vous recevez une lettre d’une travailleuse sociale d’une autre organisation qui vous demande des renseignements au sujet d’un adolescent à qui vous avez fourni des services. Un formulaire de consentement à la divulgation portant la signature de l’adolescent accompagne cette lettre. Pouvez-vous divulguer les renseignements?

Oui, vous pouvez divulguer les renseignements à la travailleuse sociale. Vous pouvez présumer que le consentement est valide et n’a pas été retiré à moins qu’il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances (p. ex., si vous avez été informé que l’adolescent a produit un document plus récent retirant son consentement).

 

 

62. LSEJF, art. 298. Soulignons que vous pouvez vous fonder sur un consentement donné avant l’entrée en vigueur de la partie X dans la mesure où il satisfait aux exigences de cette partie [par. 295 (6)]. Cependant, il pourrait être souhaitable d’obtenir de nouveaux consentements étant donné les nouvelles exigences de la LSEJF, y compris celles qui prévoient qu’un consentement oral doit être consigné et que le particulier doit connaître les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés ou divulgués.
63. LSEJF, par. 331 (4).

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