Refuser l’accès

Dans votre réponse écrite, vous pouvez également indiquer que vous n’accordez pas l’accès à une partie ou à la totalité des dossiers demandés.

Si vous n’avez pu localiser un dossier après une recherche raisonnable, ou si vous avez conclu que le dossier n’existe pas, est introuvable ou n’est pas visé par la partie X, vous devez l’indiquer clairement dans votre réponse à l’auteur de la demande. Vous devez informer également ce dernier de son droit de porter plainte au CIPVP.

Si vous refusez d’accorder l’accès à une partie ou à la totalité des renseignements demandés en vous fondant sur une des exceptions à l’accès, vous devez donner à l’auteur de la demande un avis écrit précisant que vous lui refusez l’accès et qu’il a le droit de porter plainte au CIPVP. Dans la plupart des cas, vous devez aussi l’informer des exceptions qui s’appliquent, le cas échéant; ainsi :

Vous devez informer l’auteur de la demande dans les cas suivants :

  • les renseignements sont assujettis à un privilège juridique;
  • une autre loi ou une ordonnance du tribunal en interdit la divulgation au particulier;
  • la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Lorsque l’une des exceptions suivantes s’applique, vous avez le choix d’en informer ou non l’auteur de la demande. Vous pouvez indiquer l’exception précise qui s’applique, ou lui faire savoir qu’une exception s’applique sans lui indiquer laquelle. Vous pouvez également refuser de confirmer ou de nier l’existence de tout dossier assujetti aux exceptions suivantes106:

  • les renseignements ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d’une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance qui n’est pas terminée;
  • il serait raisonnable de s’attendre à ce que le fait de donner un tel accès :
    • soit cause un risque de préjudice grave à un particulier107,
    • soit permette l’identification d’un particulier dont la loi exigeait qu’il fournisse au fournisseur de services les renseignements contenus dans le dossier,
    • soit permette l’identification d’un particulier qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au fournisseur de services des renseignements contenus dans le dossier, si le fournisseur estime approprié dans les circonstances que l’identité de ce particulier demeure confidentielle.

 

106. Par exemple, cette réponse pourrait être appropriée lorsque le fait de confirmer l’existence d’un dossier, même sans y accorder l’accès, pourrait révéler des renseignements confidentiels.
107. Pour déterminer si le fait d’accorder l’accès causerait un risque de préjudice grave, les fournisseurs de services peuvent consulter un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario [LSEJF, par. 312 (4)].

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