Un mandataire spécial peut demander l’accès

Un mandataire spécial peut demander l’accès au dossier d’un particulier en son nom112. Par exemple, le parent ayant la garde d’un enfant de moins de 16 ans qui reçoit des services de votre organisation pourrait demander l’accès aux dossiers de l’enfant. Dans un tel cas, le parent présenterait la demande « à la place » de l’enfant. Il s’agirait d’une demande d’accès (visée par les articles 312 à 314 de la LSEJF) plutôt que d’une divulgation. Toute mention du particulier dans la partie X serait considérée comme une mention du mandataire spécial. Par exemple, l’obligation de répondre au particulier dans un délai de 30 jours devrait être considérée comme l’obligation de répondre au mandataire spécial dans ce délai.

Vous avez le droit de présumer exacte une affirmation faite par une personne selon laquelle elle est autorisée à présenter une demande d’accès en tant que mandataire spécial, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances113. Soulignons qu’une personne qui présente sous de faux prétextes une demande d’accès ou de rectification est coupable d’une infraction aux termes de la LSEJF114.

Lorsqu’un mandataire spécial demande l’accès au nom d’un enfant capable, la décision de ce dernier l’emporte sur toute décision incompatible du mandataire spécial115. Par exemple, une mère de famille qui a la garde de sa fille de 14 ans demande l’accès aux dossiers de celle-ci, laquelle indique qu’elle ne souhaite pas que sa mère y ait accès. Si l’adolescente est capable, sa décision l’emporte, et la demande d’accès de sa mère sera rejetée.

112. LSEJF, art. 303. Soulignons que cette disposition permet à un mandataire spécial de présenter une demande au nom d’un particulier, et que cela ne se limite pas aux demandes d’accès (p. ex., cette disposition s’appliquerait aussi aux demandes de rectification).
113. LSEJF, par. 331 (4).
114. LSEJF, al. 332 (1) b).
115. LSEJF, par. 301 (3).

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