Facteurs à envisager concernant les mandataires spéciaux

Le mandataire spécial qui donne, refuse ou retire son consentement ou qui donne une consigne au nom d’un particulier doit prendre en considération les facteurs suivants :

  • les désirs, les valeurs et les croyances qu’il sait que le particulier a et qu’il croit qu’il voudrait voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels le concernant81;
  • la question de savoir si les avantages de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements pour la personne l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
  • la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est demandée peuvent être atteintes autrement;
  • la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.

Si vous croyez qu’un mandataire spécial ne s’est pas conformé à son obligation de tenir compte de ces facteurs, vous pouvez demander à la Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario de se prononcer à ce sujet82.

 

81. LSEJF, par. 302 (1). Si le particulier est capable, il s’agit là des désirs, valeurs et croyances que le mandataire spécial sait que le particulier a et qu’il croit qu’il voudrait voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels le concernant. Si le particulier est incapable ou décédé, il s’agit des désirs, valeurs et croyances que le mandataire spécial sait qu’il avait lorsqu’il était capable ou en vie, et qu’il croit qu’il aurait voulu voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels le concernant.
82. LSEJF, par. 302 (2).

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