Collecte indirecte

Les fournisseurs de services peuvent aussi recueillir des renseignements indirectement. Parfois, ils le font avec le consentement de la personne concernée29. Par exemple, une mère de famille peut consentir à ce que le fournisseur de services obtienne des renseignements auprès d’un spécialiste qui a évalué son enfant. En l’occurrence, pour effectuer cette collecte indirecte, le fournisseur aurait besoin du consentement explicite de la mère et ne pourrait s’appuyer sur son consentement implicite.

En tant que fournisseur de services, il pourrait arriver que vous ayez besoin de recueillir des renseignements indirectement, sans consentement. La partie X vous permet de le faire uniquement dans les situations suivantes :

Premièrement, vous pouvez recueillir des renseignements indirectement sans le consentement du particulier si une loi l’autorise ou l’exige30. Par exemple, une société d’aide à l’enfance qui reçoit un appel d’un enseignant au sujet d’un enfant qui pourrait avoir besoin de protection peut recueillir des renseignements auprès de l’enseignant sans consentement. Recevoir des rapports sur des enfants ayant besoin de protection fait partie du mandat de la société aux termes de la LSEJF et est autorisé par la loi.

Deuxièmement, les fournisseurs de services peuvent recueillir des renseignements personnels indirectement sans consentement lorsque les circonstances suivantes sont réunies :

  • les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour fournir un service ou pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou à un groupe de personnes; et
  • il n’est pas raisonnablement possible de recueillir directement des renseignements personnels qui sont exacts et complets, ou en temps opportun31.

 

Un fournisseur de services communautaires travaille auprès d’un adolescent qui éprouve des difficultés à l’école. Il souhaite parler directement à son enseignante afin de comprendre ces difficultés.

S’adresser à l’enseignante pour recueillir des renseignements représenterait une collecte indirecte de renseignements personnels concernant l’adolescent. En l’occurrence, ces renseignements seraient utiles, mais pas raisonnablement nécessaires, pour fournir des services ou réduire un risque de préjudice grave. Le fournisseur doit donc obtenir le consentement de l’adolescent avant de parler à son enseignante.

 

Enfin, une société d’aide à l’enfance peut recueillir des renseignements personnels auprès d’une autre société (ou d’un organisme de bien-être de l’enfance de l’extérieur de l’Ontario) si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice à un enfant32. La société d’aide à l’enfance n’a pas besoin de consentement dans une pareille situation.

En résumé, les fournisseurs de services peuvent recueillir des renseignements personnels uniquement avec le consentement du particulier concerné, ou encore dans des situations où la partie X autorise expressément la collecte sans consentement33. Toute autre collecte de renseignements n’est pas autorisée et est contraire à la LSEJF. Les fournisseurs doivent prendre des mesures raisonnables pour prévenir la collecte non autorisée de renseignements personnels34. Par exemple, ils peuvent élaborer des politiques et procédures claires concernant la collecte de renseignements et donner une formation régulière à leur personnel à ce sujet.

29. LSEJF, par. 288 (1).
30. LSEJF, al. 288 (2) e).
31. LSEJF, al. 288 (2) a).
32. LSEJF, al. 288 (2) b). Une société d’aide à l’enfance peut aussi recueillir des renseignements auprès d’une autre société à une « fin prescrite » liée à l’exercice de ses fonctions [al. 288 (2) c)]. Cependant, aucune fin n’a encore été prescrite.
33. Un fournisseur de services peut aussi faire la collecte indirecte de renseignements personnels si cette collecte a été expressément autorisée par le CIPVP. LSEJF, al. 288 (2) d).
34. LSEJF, art. 307.

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