La partie X de la LSEJF s’applique-t-elle à vous?

Pour déterminer si et dans quelle mesure la partie X s’applique à votre organisation, vous pouvez vous poser deux questions : Êtes-vous fournisseur de services? Dans l’affirmative, êtes-vous déjà assujetti à une autre loi sur la protection de la vie privée?

Êtes-vous fournisseur de services?

Un fournisseur de services3 aux termes de la partie X de la LSEJF est :

  1. une personne ou entité qui fournit un service financé en application de la LSEJF (p. ex., les sociétés d’aide à l’enfance, y compris les sociétés autochtones d’aide à l’enfance);
  2. un titulaire de permis aux termes de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) ou de la partie IX (Permis d’établissement) de la LSEJF;
  3. un organisme responsable4;
  4. le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires5;
  5. toute autre personne ou entité6 prescrite par règlement.

Un exploitant de foyers d’accueil titulaire de permis est défini comme un fournisseur de services, mais pas un parent de famille d’accueil.

 

3. LSEJF, par. 2 (1) et art. 281.
4. Les organismes responsables sont désignés par le ministre en vertu de l’article 30 de la LSEJF. Les art. 24 et 25 du Règl. de l’Ont. 155/18 établissent la catégorie Santé mentale des enfants et des jeunes comme catégorie d’organismes responsables et énoncent leurs fonctions.
5. La LSEJF définit « ministre » comme étant le « ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif ». En juin 2018, conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, les pouvoirs et fonctions du ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ont été confiés au nouveau ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.
6. À l’heure actuelle, aucun fournisseur de services supplémentaire n’est prescrit.

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