Êtes-vous assujetti à une autre loi sur la protection de la vie privée?

Après avoir établi que vous êtes fournisseur de services, la prochaine étape consiste à déterminer si vous êtes déjà assujetti à une loi sur la protection de la vie privée. Vous êtes soustrait à l’application d’une bonne partie de la partie X si vous êtes :

Êtes-vous dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la LPRPS?

La LPRPS régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de renseignements sur la santé. L’article 3 de la LPRPS définit ce qu’est un dépositaire, et l’article 4 ce que sont les renseignements personnels sur la santé.

Si vous êtes fournisseur de services et également dépositaire en vertu de la LPRPS, les règles de base de la partie X ne s’appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé que vous recueillez, utilisez ou divulguez (la LPRPS s’y applique plutôt)7. Les seules dispositions de la partie X qui s’appliquent à vous sont les suivantes :

  • les articles 283 et 284 (Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministre);
  • l’article 285 (Champ d’application de la partie X);
  • l’article 293 (Divulgation : planification et gestion de services);
  • l’article 294 (Dossiers relatifs aux troubles mentaux).

Soulignons que si vous êtes un dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille, utilise et divulgue des renseignements personnels qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, la partie X pourrait s’appliquer à ces renseignements.

 

Un organisme de services polyvalents exploite une société d’aide à l’enfance. Il dirige également un programme de santé mentale pour enfants, dans le cadre duquel il recueille des renseignements sur les antécédents de ses clients en matière de santé et dont le but premier est d’offrir des soins de santé.

Tant la LPRPS que la partie X de la LSEJF s’appliquent à différentes activités de cette organisation. Par exemple, un client qui souhaite accéder à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé tenus dans le cadre du programme de santé mentale de cette organisation peut le faire aux termes de la LPRPS. S’il souhaite accéder à ses dossiers de renseignements personnels tenus par la société d’aide à l’enfance, il peut le faire en vertu de la partie X de la LSEJF.

 

Êtes-vous une institution aux termes de la LAIPVP ou de la LAIMPVP?

La LAIPVP s’applique aux institutions publiques provinciales, y compris le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. La LAIMPVP est une loi équivalente s’appliquant aux municipalités; elle régit les conseils scolaires, les municipalités et d’autres institutions municipales8.

Si vous êtes à la fois fournisseur de services et institution aux termes de la LAIPVP ou de la LAIMPVP, les règles de base de la partie X ne s’appliquent pas à vous9. Seules les dispositions suivantes de la partie X s’appliquent :

  • les articles 283-284 (Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministre);
  • l’article 285 (Champ d’application de la partie X);
  • l’article 293 (Divulgation : planification et gestion de services);
  • l’article 294 (Dossiers relatifs aux troubles mentaux);
  • les articles 295-305 (Consentement, capacité et mandataire spécial).

 

Un père de famille souhaite accéder à ses dossiers de renseignements personnels tenus dans le cadre d’un programme fourni directement par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Peut-il présenter une demande d’accès?

Oui, mais pas en vertu de la partie X de la LSEJF. Comme le ministère est une institution aux termes de la LAIPVP, les principales règles de la partie X, y compris celles qui s’appliquent à l’accès aux dossiers de renseignements personnels, ne s’appliquent pas au ministère. Le père de famille devrait présenter une demande d’accès en vertu de la LAIPVP.

7. LSEJF, par. 285 (3).
8. Les institutions assujetties à la LAIPVP sont énoncées au paragraphe 2 (1) de cette loi et dans le Règlement 460. Les institutions assujetties à la LAIMPVP sont énoncées au paragraphe 2 (1) de cette loi et dans le Règl. de l’Ont. 372/91.
9. LSEJF, par. 285 (2).

This post is also available in: Anglais