Infractions et immunité

Cette section contient des renseignements sur la façon dont sont appliquées les règles sur la protection de la vie privée et l’accès aux renseignements personnels. Elle comprend un aperçu des infractions prévues à la partie X, des dispositions conférant une immunité et du rôle du CIPVP.

 

Infractions

En vertu de la partie X de la LSEJF, est coupable d’une infraction quiconque121  :

  • recueille, utilise ou divulgue volontairement des renseignements personnels en contravention à la partie X ou aux règlements;
  • élimine volontairement un dossier d’une façon non sécuritaire ou dans l’intention de se soustraire à une demande d’accès;
  • omet volontairement d’aviser le particulier, à la première occasion raisonnable, de la perte, du vol ou de l’utilisation ou de la divulgation non autorisée de ses renseignements personnels;
  • entrave volontairement le CIPVP ou lui fait une fausse déclaration;
  • omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le CIPVP;
  • use de représailles contre un dénonciateur; ainsi, nul ne doit rétrograder ou congédier un employé pour avoir divulgué une atteinte à la vie privée au CIPVP;
  • présente sous de faux prétextes une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels ou de rectification d’un tel dossier;
  • fait une affirmation qu’il sait ne pas être véridique selon laquelle il a le droit d’avoir accès à un dossier ou est autorisé à consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant un autre particulier.

Aucune poursuite relativement à une infraction à la partie X de la LSEJF ne peut être intentée sans le consentement du procureur général de l’Ontario. L’introduction d’une telle poursuite ne fait l’objet d’aucune prescription. Quiconque est déclaré coupable est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.Si une personne morale commet une de ces infractions, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou mandataires qui a autorisé l’infraction ou qui avait le pouvoir de l’empêcher mais s’est sciemment abstenu de le faire est partie à l’infraction, en est coupable et est passible de la peine prévue pour l’infraction.

Cependant, sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un fournisseur de services pour ce qu’il a fait ou manqué de faire, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la partie X122.

Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder ou punir une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • avoir refusé de contrevenir à la partie X;
  • avoir empêché une personne de contrevenir à la partie X;
  • avoir divulgué au CIPVP qu’une personne a contrevenu à la partie X ou est sur le point de le faire123.

 

121. LSEJF, art. 332.
122. LSEJF, art. 331.
123. LSEJF, art. 330.

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