Divulgation sans consentement

Vous pouvez divulguer des renseignements personnels sans consentement dans certaines situations qui sont énoncées dans la partie X44, notamment lorsqu’une loi autorise ou exige la divulgation. Par exemple :

  • Toute personne doit faire rapport à une société d’aide à l’enfance si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant pourrait avoir besoin de protection45. La partie X ne fait pas obstacle à cette divulgation.
  • La LSEJF oblige les sociétés d’aide à l’enfance qui ont l’intention de fournir certains services à un enfant, comme l’élaboration d’un plan de sécurité, de consulter un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. À une exception près, le consentement n’est pas requis dans ces situations46.

Vous pouvez aussi divulguer des renseignements personnels sans consentement :

  • s’il y a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes;
  • à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada pour faciliter une enquête47;
  • à un représentant judiciaire ou à un tuteur à l’instance à certaines fins, comme représenter le particulier dans une instance;
  • pour vous conformer à une assignation, à une ordonnance ou à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance48;
  • pour contacter un membre de la parenté, un membre de la famille élargie, un ami ou le mandataire spécial éventuel du particulier dans certaines situations, notamment lorsque le particulier est blessé ou frappé d’incapacité.

Une société d’aide à l’enfance peut divulguer des renseignements personnels à une autre société (ou à un service de bien-être de l’enfance intervenant hors de l’Ontario) si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice à un enfant49. Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du particulier concerné par les renseignements.

 

Une adolescente dit à un intervenant d’un programme de halte-accueil qu’elle a l’intention de s’automutiler, mais elle lui demande de n’en parler à personne. L’intervenant consulte son superviseur. Compte tenu de la situation, y compris du degré de risque et d’urgence, et après avoir réfléchi aux interventions possibles, ils décident de divulguer ce renseignement au foyer de groupe où habite l’adolescente.

Ce type de divulgation est autorisé par la partie X, qui permet au besoin la divulgation sans consentement pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes.

 

 

44. Voir la LSEJF, art. 292.
45. LSEJF, art. 125.
46. LSEJF, art. 73;Règl. de l’Ont. 156/18, art. 29. Cette exigence s’applique aussi aux personnes ou entités qui fournissent un service prescrit ou exercent un pouvoir prescrit en vertu de la LSEJF. Voir également la LSEJF, art. 72. Soulignons qu’il faut obtenir le consentement de l’enfant avant de consulter la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Première Nation à laquelle l’enfant appartient si cette consultation doit porter sur un plan de transition vers la vie autonome à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société [Règl. de l’Ont. 156/18, par. 29 (4)].
47. « Exécution de loi » a le même sens qu’au par. 2 (1) de la LAIPVP [LSEJF, par. 292 (4)]. Pour en savoir davantage sur la divulgation aux organismes d’exécution de la loi, consultez la feuille-info du CIPVP, Divulgation de renseignements personnels à un organisme d’exécution de la loi, accessible à www.ipc.on.ca.
48. LSEJF, al. 292 (1) f). Soulignons que cette règle est assujettie à l’article 294 de la LSEJF, qui traite de la divulgation de dossiers relatifs à un trouble mental, y compris dans les cas où un médecin a déclaré par écrit que la divulgation sera vraisemblablement préjudiciable au traitement du particulier ou aura vraisemblablement pour conséquence de causer un préjudice corporel.
49. LSEJF, par. 292 (2). Une société d’aide à l’enfance peut aussi divulguer des renseignements auprès d’une autre société à une fin prescrite liée à l’exercice de ses fonctions [par. 292 (3)]. Cependant, aucune fin n’a encore été prescrite.

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